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May 09

Remarques à propos de l'examen - 1ère session, mai 2008

Vous aviez le choix entre une dissertation et un commentaire. Vos choix se sont majoritairement portés (pour les groupes 2 et 6)
sur le commentaire. Le ratio est d'environ 3 commentaires pour 1 dissertation.

Globalement vos copies sont meilleures qu'au premier semestre. Il me faut avouer qu'elles m'ont donné du fil à retordre pour cette première correction tant vos copies comprennent pour les 3/4 au moins 2 intercalaires; voire 3 pour les dissertations ! C'est là un premier point de satisfaction qui révèle votre intérêt pour la matière. Vous avez manifestement travaillé, et suivi tous les conseils méthodologiques.
Seconde satisfaction, le respect des méthodologies du commentaire et de la dissertation vous ont tous conduit à élaborer un plan correct et logique qui s'imposait de lui même. C'est le signe que la méthodologie porte ses fruits !

Malheureusement toutes les copies ne sont pas excellentes, et c'est sur le fond que la correction a permis de départager les bonnes et les moins bonnes copies aussi bien dans le cadre du commentaire que de la dissertation.

  • Sujet n°1 : "Au vu de vos connaissances, pensez-vous que le juge administratif est devenu un efficace défenseur des droits et libertés des administrés ?".
Bien souvent vous avez démontré que le juge administratif était correctement armé pour défendre ces droits et libertés, et plus que cela, vous avez su démontrer qu'il s'est progressivement armé. Cependant, vous avez quelquefois oublié le mot "efficace" qui devait normalement vous conduire à porter un jugement critique sur les instruments dont dispose le juge administratif. Ainsi lorsque vous faisiez état de la voie de fait, et du référé liberté, l'on était légitime à attendre de vous une analyse comparée de ces deux procédures afin de déterminer la viabilité du référé administratif.

Pensez à étayer, illustrer davantage vos démonstrations par des arguments juridiques. Ces arguments sont les textes, les jurisprudence et la doctrine. Vous ne pouvez pas raisonnablement convaincre en l'absence d'arguments, et surtout de jurisprudences.
Ce sujet aurait dû vous conduire à citer une bonne trentaine de jurisprudences tant il était transversal. Ainsi, il ne fait pas de doute que vous deviez traiter du contrôle de légalité, mais aussi de l'engagement de la responsabilité de l'administration. Ces deux thématiques étaient porteuses de l'essentiel des arguments dont vous disposiez.
Si une jurisprudence particulière devait se retrouver dans toutes les copies il s'agissait a minima des arrêts Dame veuve Trompier Gravier et Aramu qui consacrent les droits de la défense ! Vous ne pouviez bien sûr pas faire l'impasse sur la loi du 30 juin 2000.

  • Sujet n°2 : commentaire de l'arrêt CE, ass., 14 décembre 2007, Payet.
Plusieurs copies traduisent une précipitation dans la lecture et l'analyse de l'arrêt : en effet vous avez pour certains d'entre vous cru voir un référé liberté, voire même un contrôle de légalité de la circulaire prévoyant le régime de rotation de sécurité. Non. Il s'agit d'une procédure de référé suspension (article L521-1 du CJA) qui n'implique pas un contrôle de légalité puisqu'il s'agit par définition d'une procédure annexe à un REP tendant à la suspension de l'effet exécutoire d'une décision administrative en raison d'une urgence et d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par ailleurs dans le cadre de la procédure de référé suspension le CE n'est pas saisi en appel, mais en cassation d'où l'article L812-2 du CJA.

Un premier problème consistait en l'identification d'une décision susceptible de faire l'objet du référé. Il s'agissait alors d'un problème de recevabilité et non de compétence ! En effet le juge du référé de premier instance avait rejeté la requête au motif qu'il n'existait pas une mais plusieurs décisions (mesures) successives appelant selon lui un examen au cas par cas. Or le CE dans le cadre de son ordonnance de référé en cassation admet la recevabilité du recours considérant que cet ensemble de mesures constitue une décision. Il y a lieu par conséquent de considérer que le CE s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence Tous frères de 2001 en ce sens où il n'a pas une conception formaliste de la décision.
Vous pouviez à cette occasion faire un rapprochement avec la responsabilité et plus précisément avec les arrêts Epoux V., mais aussi et surtout l'arrêt Chabba. En effet dans un cas comme dans l'autre une série de faits ne constituant pas isolément considérés une faute lourde, avait conduit le CE à admettre la faute simple pour le premier et la succession de fautes pour le second. Ainsi une succession de mesures, comme une succession de fautes peuvent permettre respectivement la reconnaissance d'une décision, et d'une faute.

Le milieu carcéral dans lequel s'inscrit la mesure contestée devait vous mettre sur la piste des mesures d'ordre intérieur; second problème. Il s'agit par définition d'actes décisoires mais qui sont considérés comme ne faisant pas grief. Toute la jurisprudence sur ces M.O.I. était alors attendue.
Par conséquent une fois le caractère décisoire de l'acte litigieux reconnu, encore fallait-il qu'il ne s'agisse pas d'une M.O.I.. Autrement dit, encore fallait-il que cette décision fasse grief. C'est ce que le CE admet implicitement lorsque l'on peut lire qu'il s'agit d'une décision susceptible de REP.

Enfin, il va de soit que des développements étaient attendus sur le référé suspension. Ainsi les jurisprudences Confédération des radios libres  et Société sud est assainissement de 2001, Centre de jardinage de Castelli de Nice de 2004 pouvaient utilement être employées.

Un plan s'articulant autour de la recevabilité dans une première partie et du rejet du référé pour absence d'urgence dans une seconde, s'imposait tout logiquement.


Je vous souhaite à tous un bon courage pour la suite !
April 22

Séance n°20

Dernière séance : La responsabilité sans faute.
April 15

Révisions

Vous pouvez poster à la suite de ce billet toutes vos questions qui surgissent à l'occasion de vos révisions des TD.

Bon courage !
April 07

Nouvelle photo

L'album des photos des TA et des CAA s'enrichit avec une nouvelle photo:

la photo du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ! (photo n°1).
April 02

Séance n°19

Séance n°19 : La responsabilité pour faute.
March 29

Plagiat, encore...

RAPPEL

Toute l'équipe enseignante a été suffisamment claire au premier semestre sur le statut du plagiat.
C'est une pratique inadmissible et sanctionnée par un 0 au devoir.

Billet du 27 octobre.
March 27

Séance n°18

Séance n°18: Le contrôle du juge.
March 25

TD du 26 mars

Exceptionnellement, le TD de demain est avancé à 16h45, même salle B208.
 
A demain !
March 19

Séance n°17

Séance n°17 : L'évolution de la justice administrative.

NB: pas de réponse aux questions avant samedi. Cela ne vous empêche pas d'en poser et de vous entraider en répondant aux questions de vos camarades...! Bon courage !
March 14

Actualité en matière de contrats

Cette actualité s'inscrit dans le prolongement de la séance n°14 relative au contentieux des contrats administratifs.

Dans un arrêt du 21 décembre 2007, Région Limousin, AJDA 2008, p.481, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt qui mérite deux observations:

- d'une part le CE reconnaît la possibilité classique dévolue à la personne publique cocontractante de faire usage de son pouvoir de modification unilatérale d'un contrat administratif (cf. CE, 1983, Union des transports publics urbains et régionaux). Toutefois il résulte de cette décision que l'utilisation de ce pouvoir de modification unilatérale peut en réalité s'avérer correspondre à une résiliation unilatérale du contrat (pouvoir aussi reconnu en l'absence de texte dans l'arrêt CE, 1958, Distillerie de Magnac Laval) dès lors qu'elle modifie profondément l'objet de ce dernier. Cette possibilité de mutation se trouvait en filigrane dans l'arrêt de 1983. En effet le CE avait pris soin d'avancer deux limites au pouvoir de modification unilatérale : l'obligation de verser une contrepartie financière, et la condition que la modification apportée ne soit pas incompatible avec l'objet du contrat.

- d'autre part le CE rappelle que le pouvoir de résiliation unilatérale ne saurait être mis en oeuvre sans tenir compte des stipulations contenues dans le contrat (cf sur l'existence d'un ordre public propre au contrat : CE, 1985, Eurolat).
March 13

Séance n°16

Séance n°16 : Le juge administratif et la défense des libertés publiques.

Rappel : la séance du mercredi est avancée au mardi 17, à 15h en salle B112.
March 05

Consultation de copies

Rappel: une consultation de votre copie d'examen du 1er semestre est organisée demain à partir de 12h, en salle B124.
March 04

Séance n°15

Séance n°15 : La délimitation de la compétence du juge administratif.
February 28

Séance n°14

Séance n°14: Le contentieux des contrats
February 14

Séance n°13

Séance n°13: les critères du contrat administratif.

D'ici là je vous souhaites de bonnes vacances, studieuses, cela va sans dire... !!
February 07

Remarques à propos de vos premières copies

Force est de constater que la méthodologie du commentaire n'est pas toujours correctement acquise. Plusieurs points, problèmes, surgissent régulièrement. Les voici, c'est maintenant à vous de les corriger !!

- l'accroche n'est pas l'endroit pour résumer le cours !

- vos problèmes juridiques sont relativement corrects mais appellent davantage à être développés, précisés. Bien souvent ils ne reflètent pas le cheminement du raisonnement.

- le problème juridique intervient après la procédure, et avant la solution ! Vous ne devez pas poser le problème après la solution. De plus, vous ne pouvez pas non l'introduire en écriant : "on peut alors se poser la question suivante...". Non. Ce n'est pas vous mais le CE qui se pose les questions !

- le plan doit impérativement résulter de votre qualification/justification. Sinon, il est bien souvent artificiel et vous risquez de vous égarer.

- vos titres ne doivent pas être descriptifs: ils doivent être qualifiés, et exprimer par conséquent une idée propre à l'arrêt.

- tous vos développements doivent toujours commencer par les considérations d'espèce relatives au titre du développement. Cela vous permet non seulement de rattacher vos développements à l'arrêt, mais aussi de ne pas tomber dans l'écueil de la dissertation. Bien souvent vous utilisez l'arrêt comme un prétexte à la dissertation : rappel de cours puis présentation de l'espèce. Ce n'est pas ce que l'on attend de vous dans le cadre de l'exercice du commentaire d'arrêt: vous devez partir de la présentation de l'espèce puis utiliser vos connaissances pour tirer des conclusions, des idées de commentaire !

- vous n'utilisez pas suffisamment de jurisprudences !

- faites l'effort de construire des plans qui descendent jusqu'aux petits 1 et 2...

Bon courage !

PS: Pensez à apporter vos fiches de présence accompagnée de votre photo pour la prochaine séance.

February 05

Séance n°12

Séance n°12: Abrogation et retrait des actes administratifs.
January 30

Groupe 2, changements prévisionnels

Semaine n°6 (première semaine de TD), le TD du mercredi 6 février est repoussé au jeudi 7 à 11h, salle B103

Semaine n°12, le TD du mercredi 19 mars est avancé au mardi 18 à 15h, salle B112.

Merci pour votre compréhension...
January 28

Séance n°11

2nd semestre, 1ère séance : Actes administratifs non décisoires et actes administratifs ne faisant pas grief: l'exemple des circulaires et des mesures d'ordre intérieur.

Comme d'habitude, c'est à la suite de ce billet que vous pouvez poster vos commentaires sur la séance, vos interrogations, vos difficultés, mais aussi et pourquoi pas vos pistes de réflexion !
Bon courage à tous pour cette 11ème séance synonyme de reprise !

January 18

Propos sur l'arrêt Lipietz

S'il est des arrêts qui révèlent "la difficulté de caractériser en droit "l'inédit"" (ROUYERE (A.), "La responsabilité de la SNCF du fait du transport de personnes en vue de leur déportation: de la difficulté de caractériser en droit "l'inédit"" sur l’arrêt CAA Bordeaux, 27 mars 2007), l'arrêt Lipietz (n°305966) du CE en date du 21 décembre 2007 fait assurément partie de ceux-là. Indiquons simplement que le CE à confirmé l'incompétence du juge administratif (JA) pour juger de la responsabilité de la SNCF, qui était à l’époque des faits une personne privée gérant un service public industriel et commercial (AJDA 2008, p.7).
Rappelant classiquement les fondamentaux en matière de répartition des compétences juridictionnelles à l'occasion d'une action en responsabilité extracontractuelle, l'arrêt n'en est pas moins riche en enseignements à deux titres.


D'une part, alors que l'on constate la relativisation des prérogatives de puissance publique (PPP) pour la "traque" (le terme est emprunté au Professeur Claudie BOITEAU dans sa note sur l'arrêt APREI, RFDA 2007, p.803) du service public parmi les activités gérées par les personnes privées, le CE fonde en l'espèce son incompétence sur l'absence de PPP; ce qui vient ainsi réaffirmer le rôle indispensable de ces dernières en la matière de l'espèce. Cependant ce résultat a priori contradictoire n'est pas dépourvu de toute logique. Il n'y a pas lieu en effet de considérer que la première tendance aboutisse à une mutilation de la compétence juridictionnelle du CE, à l'inverse de "la mutilation de la fonction juridictionnelle" que l'on a pu connaître en matière d'interprétation des conventions internationales avant l'arrêt GISTI ( concl. LABETOULLE (D.) sur CE, 22 octobre 1978, Debout) et que l'on connaît encore (probablement plus pour longtemps : PELISSIER (G.), "La condition de réciprocité en matière de permis de conduire", AJDA 2008, p.29) en matière d'appréciation de la condition de réciprocité posée par l'article 55 de la Constitution. En effet les PPP ne servaient qu'à faire revenir dans le girons de la compétence du JA un contentieux extracontractuel qui devait lui échapper en raison de la nature privée du gestionnaire de l'activité de service public. La solution admise ainsi pour les personne privées gérant un SPA (CE, 13 octobre 1978, ADASEA du Rhone ; CE, 23 mars 1993, SA Bureau Veritas) devait alors logiquement se transposer aux personnes privées gérant un SPIC. Par conséquent, admettre qu’une personne privée puisse gérer un SP alors même qu’elle ne disposerait pas de PPP pour l’exercice de cette mission, n’a aucune incidence en matière de répartition des compétences juridictionnelles à l’occasion d’un recours en responsabilité extracontractuelle, si ce n’est qu’exclure ab initio la compétence du JA.


D’autre part, le raisonnement employé par le CE semble pouvoir appeler une dernière remarque. Alors que la compétence du JA devrait résulter de la combinaison des facteurs suivants : nature de l’organisme chargé de la mission de SP, nature du SP, et situation de la victime par rapport au SP, le CE emploie un raccourci lui permettant de neutraliser une solution juridique qui aurait pu conduire au malaise dès lors qu’elle appelait nécessairement la détermination de la situation des victimes. Le malaise irréductible (Aude ROUYERE, note précitée) se manifestait donc aussi en amont, au sein du CE… Il utilise alors la formule suivante : « Considérant que le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette personne morale de droit privé de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie ».

Toutefois ce principe présente le désavantage de s’exposer à la critique juridique. En effet la compétence du JA pour condamner sur la base d'une faute des personnes morales de droit privé gérant un SPIC ne se résume pas à la seule hypothèse de la mise en œuvre de PPP. Il en va ainsi de la SNCF (encore une fois) qui avait été condamnée dans le célèbre arrêt CE, 24 novembre 1967, Dame Labat en tant que maître de l’ouvrage ayant blessé la victime qui s’en trouvait alors usager et tiers par rapport au SP: "que, dans ces circonstances particulières, l'insuffisance des précautions prises est assimilable à un défaut d'entrentien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilié du maître de l'ouvrage qui ne peut utilement se prévaloir de faits imputables à des tiers pour s'exonérer totalement ou partiellement de la responsabilité qui lui incombe; que, dès lors, c'est à tort qu'en l'absence de toute faute des vicitmes, le Tribunal Administratif a rejeté les conclusions de la demoiselle D... dirigées contre la Société nationale des chemins de fer français" (rappelons que la SNCF était une personne privée au moment des faits). Or le CE avait appliqué un régime de responsabilité pour défaut d’entretien normal (régime qui semble s’apparenter à un régime de responsabilité pour faute présumée – DUBOIS (J.-P.), « Travaux publics (Dommages de) », Encyclopédie Dalloz, spéc. n°102).

De deux choses l’une : ou bien l’on considère que ce régime de responsabilité n’en fait pas une responsabilité pour faute (prouvée ou présumée), ce qui va alors dans le sens d’une partie de la doctrine considérant qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute (relatant le débat doctrinal, voir : AUBY (J.-M.), BON (P.), AUBY (J.-B.) & TERNEYRE (Ph.), Droit administratif des biens, Dalloz, 5ème édition, 2007, spéc. n°569-2°). Cette thèse se justifierait notamment par le refus d’accorder un rôle exonératoire au fait du tiers à l’image de l’ensemble des responsabilités sans faute. Le CE se situerait alors dans l’entière continuité de sa jurisprudence en précisant que cette solution ne vaut que pour la responsabilité pour faute des personnes privées chargées d’une mission de SPIC. Ou bien l’on considère à l’inverse que ce régime particulier en fait bien une responsabilité pour faute présumée (v. par exemple SEILLER (B.), Droit administratif, tome 2, Flammarion, 2ème édition, 2005, p.269) mais qu’il y a lieu cependant d’admettre comme adaptée (en raison du refus d’accorder un rôle exonératoire au fait du tiers) et que par conséquent, le CE fait fausse route par excès de simplification. Ce dernier aurait alors du limiter son principe de compétence à la seule responsabilité pour faute prouvée, ou alors en exclure l'hypothèse Dame Labat.

Néanmoins, que l’on choisisse l’une ou l’autre voie, on ne pourra pas reprocher au CE d’avoir ravivé un débat qui s’avère porter sur une période douloureuse de notre passé.